35.2. Si un inspecteur constate que l’état d’un espace extérieur de jeu, d’une aire extérieure de jeu ou de l’équipement de jeu la garnissant constitue un danger pour les enfants, il en ordonne l’évacuation immédiate en tout ou en partie.
Le titulaire de permis peut, dans le délai indiqué dans l’ordre d’évacuation, présenter ses observations au ministre.
Le ministre peut suspendre ou révoquer la décision de l’inspecteur.