35. Un inspecteur a, dans l’exercice de ses pouvoirs, accès aux livres et comptes que doit tenir une personne qui exerce une activité pour laquelle un permis est exigé en vertu de la présente loi. Toutefois, dans le cas d’une corporation municipale, d’une commission scolaire ou d’une corporation de syndics, cet accès est limité aux inscriptions relatives aux services de garde fournis conformément à la présente loi ou ses règlements.
La personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres et comptes ou de ces inscriptions doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Un renseignement obtenu par un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions est confidentiel; il ne peut être communiqué ou rendu accessible à une personne qui n’y a pas légalement droit, si ce n’est avec l’autorisation écrite de la personne concernée.
1979, c. 85, a. 35; 1986, c. 95, a. 305.