34. Un inspecteur de l’Office peut pénétrer, à tout moment raisonnable durant les heures d’ouverture du service, dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que sont exercées des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi, ou que sont exercées des activités visées dans l’article 32 afin de constater si la loi et ses règlements sont respectés.