33.Une commission scolaire doit, dans un délai de trente jours à la suite de l’instauration d’un service de garde en milieu scolaire dans son territoire, en aviser l’Office.
33.Une commission scolaire ou une corporation de syndics doit, dans un délai de trente jours à la suite de l’instauration d’un service de garde en milieu scolaire dans son territoire, en aviser l’Office.