24.Le délai de 90 jours prévu par l’article 23 peut être prolongé par le ministre pour toute période qu’il détermine, pourvu que la période additionnelle n’excède pas 90 jours.
24.Le délai de 90 jours prévu par l’article 23 peut, sur recommandation de l’Office, être prolongé par le ministre pour toute période qu’il détermine, pourvu que la période additionnelle n’excède pas 90 jours.