22. Le titulaire d’un permis ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial doit tenir et conserver, conformément aux règlements, une fiche d’inscription et une fiche d’assiduité pour chaque enfant qu’il reçoit et doit en donner communication écrite ou verbale et en permettre, conformément aux règlements, la consultation et la reproduction lorsqu’un parent en fait la demande.
Sous réserve des articles 34.1 et 35 ou lorsque la personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou le titulaire d’un permis est tenu, en vertu de la présente loi ou ses règlements, de transmettre des renseignements contenus dans la fiche d’assiduité et nécessaires à l’obtention d’une subvention prévue à l’article 41.6, ces renseignements sont confidentiels et nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse du parent de cet enfant ou sur l’ordre d’un tribunal.
Toutefois, le ministre peut aux fins d’une enquête, d’études ou de recherches consulter ces fiches et en tirer des copies à la condition que l’anonymat des personnes concernées soit respecté.
1979, c. 85, a. 22; 1988, c. 84, a. 677; 1996, c. 16, a. 24; 1997, c. 58, a. 95, a. 134.