17. Le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ne peut exercer les activités pour lesquelles son permis lui a été délivré ailleurs qu’à l’adresse du service de garde indiquée dans son permis.
Toutefois, l’Office peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser, par écrit, le titulaire d’un tel permis à les exercer de façon temporaire ailleurs qu’à cette adresse, s’il le lui demande par écrit et qu’il remplit les autres conditions prescrites par règlement.
L’autorisation, qui peut être renouvelée, indique la période pour laquelle elle est accordée qui ne doit pas s’étendre au-delà de la date d’expiration du permis.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher les sorties organisées dans le cadre du programme d’activités fourni aux enfants par le titulaire du permis.
1979, c. 85, a. 17; 1989, c. 59, a. 12.