13.3. Le titulaire d’un permis qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi, sauf s’il s’agit d’une municipalité, doit de plus, au plus tard le 1er mars de chaque année, remettre au ministre de ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la forme de ces prévisions budgétaires et les renseignements qu’elles doivent contenir.
1996, c. 16, a. 14; 1997, c. 58, a. 87.