13.2. Le titulaire d’un permis qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi doit remettre au ministre un rapport financier pour l’exercice financier précédent au plus tard le 30 juin de chaque année. Dans le cas d’une municipalité, il doit être remis au plus tard le 31 mars de chaque année et, dans le cas d’une commission scolaire, au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Ce rapport doit être vérifié si le titulaire de permis a reçu du ministre, au cours de l’exercice financier précédent, une ou des subventions totalisant 25 000 $ et plus.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à la personne qui a cessé ses activités ou dont le permis est révoqué ou n’est pas renouvelé. Cette personne doit de plus, le cas échéant, remettre au ministre un rapport financier pour la période qui s’étend du début de l’exercice financier suivant jusqu’à la date de cessation de ses activités ou d’échéance du permis; le deuxième alinéa s’applique à ce rapport qui doit être remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la cessation de ses activités ou la notification de la décision du ministre de révoquer le permis ou de ne pas le renouveler.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la forme de ce rapport et les renseignements qu’il doit contenir.
1996, c. 16, a. 14; 1997, c. 58, a. 87; 2002, c. 17, a. 5.