11.2. Le titulaire d’un permis doit se conformer aux normes établies par la présente loi et ses règlements. Il doit de plus, s’il en est requis, remettre au ministre un certificat établissant qu’il se conforme à ces normes.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer parmi ces normes celles à l’égard desquelles un certificat est exigé, déterminer la forme du certificat, les renseignements qu’il doit contenir et le moment où il doit être remis.
1984, c. 47, a. 162; 2002, c. 17, a. 1.