C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
99. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 99; 2024, c. 18, a. 44.
99. Les sommes requises par le gouvernement ou le ministre habilité à agir en vertu d’une déclaration d’état d’urgence, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente section, sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 76, a. 99.