C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
96. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 96; 2024, c. 18, a. 44.
96. Le droit à une indemnité prévue à l’article 94 ou 95 se prescrit par un an à compter de la fin de l’état d’urgence.
2001, c. 76, a. 96.