C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
9. Le ministre peut confier à un organisme qu’il désigne le mandat de vérifier si un centre d’urgence 9-1-1 respecte les normes, spécifications et critères de qualité ainsi que, le cas échéant, les lignes directrices qui lui sont applicables.
2001, c. 76, a. 9; 2024, c. 18, a. 34.
9. Le déclarant est tenu d’apporter à sa déclaration les corrections nécessaires en cas de modifications importantes de la situation dont il y est fait état.
Il est également tenu, à la cessation de l’activité ou lorsqu’il se départit du bien, de donner, à l’autorité qui a reçu la déclaration, un avis à cet effet accompagné d’un exposé de la manière dont il s’est départi du bien ou des éléments générateurs de risque.
2001, c. 76, a. 9.