C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
86. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 86; 2024, c. 18, a. 44.
86. L’ordonnance ou la déclaration entre en vigueur dès qu’elle est exprimée. Elle est publiée à la Gazette officielle du Québec.
Avis doit en être donné promptement aux autorités responsables de la sécurité civile sur le territoire concerné et à la municipalité ainsi qu’être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire concerné.
2001, c. 76, a. 86.