C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
85. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 85; 2024, c. 18, a. 44.
85. L’ordonnance ou la déclaration du ministre doit préciser la nature du sinistre, le territoire concerné, les circonstances qui la justifient et la durée de son application. La déclaration doit, s’il y a lieu, désigner la personne habilitée à exercer les pouvoirs prévus à l’article 47.
2001, c. 76, a. 85.