C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
8. Pour obtenir un certificat de conformité, un centre d’urgence 9-1-1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  respecter les normes, spécifications et critères de qualité ainsi que, le cas échéant, les lignes directrices qui lui sont applicables;
2°  s’il est exploité par une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif:
a)  être solvable;
b)  posséder au moins un établissement au Québec;
c)  la personne qui en est propriétaire, tout associé ou actionnaire qui a un intérêt important ainsi que tout administrateur doit avoir de bonnes moeurs et ne jamais avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’exploitation d’un centre d’urgence 9-1-1, à moins qu’il en ait obtenu le pardon.
Est considéré comme ayant un intérêt important l’associé qui a une participation de 10% ou plus dans l’entreprise et l’actionnaire qui, directement ou indirectement, a 10% ou plus des actions donnant droit de vote que l’entreprise a émises.
2001, c. 76, a. 8; 2024, c. 18, a. 34.
8. Toute personne dont les activités ou les biens sont générateurs de risque de sinistre majeur est tenue de déclarer ce risque à la municipalité locale où la source du risque se situe. Dans un territoire non organisé en municipalité ainsi que dans le cas où elle est tenue à des déclarations dans plusieurs localités, elle peut le déclarer à l’autorité régionale compétente sur ces territoires ou au ministre de la Sécurité publique.
La déclaration doit décrire l’activité ou le bien générateur de risque. Elle doit exposer la nature et l’emplacement de la source du risque, ainsi que les conséquences prévisibles d’un sinistre majeur, notamment le territoire qui pourrait en être affecté. Elle doit également faire état des mesures prises par le déclarant et des autres moyens dont il dispose pour réduire la probabilité ou les conséquences d’un sinistre majeur.
Un règlement du gouvernement définit les activités et les biens générateurs de risque de sinistre majeur au sens de la présente loi. Il fixe un délai, d’au moins trois mois, pour produire la déclaration et peut prévoir la possibilité pour l’autorité à qui elle est adressée d’accorder une prolongation pour des motifs sérieux, laquelle ne peut excéder la moitié du délai initial. Le règlement prévoit les conditions suivant lesquelles les renseignements exigés doivent être fournis.
2001, c. 76, a. 8.