C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
66. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 66; 2024, c. 18, a. 44.
66. Le ministre conseille, en matière de sécurité civile, les autorités régionales ou locales ainsi que les autorités responsables de la sécurité civile et veille à ce qu’elles s’acquittent des responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente loi.
À cette fin, il peut leur adresser des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente loi ou à ses textes d’application et peut se faire communiquer tous les renseignements utiles concernant leurs projets et leurs réalisations. Ces lignes directrices lient les autorités à qui elles ont été adressées.
2001, c. 76, a. 66.