C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
6. Le ministre peut adresser aux municipalités locales, aux centres d’urgence 9-1-1 et aux centres secondaires de communications d’urgence des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente loi. Ces lignes directrices lient les entités à qui elles sont adressées.
2001, c. 76, a. 6; 2024, c. 18, a. 33.
6. Toute personne qui s’installe en un lieu où l’occupation du sol est notoirement soumise à des contraintes particulières en raison de la présence d’un risque de sinistre majeur ou mineur, sans respecter ces contraintes, est présumée en accepter le risque.
La présomption ne peut toutefois pas lui être opposée par une autorité publique qui a autorisé une telle installation sans lui dénoncer le risque.
Le présent article ne s’applique pas relativement aux constructions et utilisations existant le 20 décembre 2001, à moins d’un changement de destination de l’immeuble postérieur à cette date, ce qui constitue, pour l’application du présent article, une nouvelle installation.
2001, c. 76, a. 6.