C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
59. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 59; 2024, c. 18, a. 44.
59. Toute autorité régionale doit, dans les trois mois de la fin de son année financière, adopter par résolution et transmettre au ministre un rapport d’état d’avancement des actions prévues à son schéma de sécurité civile et du degré d’atteinte des objectifs qui y sont arrêtés ainsi que les projets en matière de sécurité civile pour la nouvelle année. Ce rapport doit être accompagné :
1°  d’un document faisant mention des autorités qui sont en défaut de réaliser les actions dont elles sont responsables conformément au schéma ;
2°  le cas échéant, des rapports d’événement qui ont été transmis en application de l’article 52 ou 58.
2001, c. 76, a. 59.