C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
52.19. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 41.
Voir article 17.
52.19. Les centres d’urgence 9-1-1 certifiés ainsi que les personnes à leur service sont exonérés de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de leurs interventions, à moins que ce préjudice ne soit dû à leur faute intentionnelle ou à leur faute lourde.
Il en est de même pour les centres secondaires d’appels d’urgence, à l’exception des centres de communication santé.
2008, c. 18, a. 108.