C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
52.14. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 37.
Voir article 14.
52.14. L’exploitant d’un centre d’urgence 9-1-1 certifié qui prévoit cesser ses activités doit, au moins 60 jours avant la date à laquelle il prévoit les cesser, en aviser par écrit le ministre ainsi que les municipalités qu’il dessert. Le certificat de conformité de ce centre est annulé à la date indiquée dans l’avis ou, si les circonstances le justifient, à toute autre date déterminée par le ministre.
2008, c. 18, a. 108.