C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
50. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 50; 2024, c. 18, a. 27.
50. Le ministre peut, s’il le juge approprié, mettre fin en tout temps à l’état d’urgence.
Avis doit en être donné promptement aux autorités responsables de la sécurité civile sur le territoire concerné et à la municipalité ainsi qu’être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire concerné.
2001, c. 76, a. 50.