C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
40. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 40; 2024, c. 18, a. 27.
40. En vue d’informer ses citoyens, toute municipalité locale doit conserver à son bureau les documents transmis en application des articles 34, 39 ou 82 pour y être consultés et en permettre la reproduction conformément à la loi.
L’autorité régionale doit, aux mêmes fins, diffuser sur son territoire, le plus tôt possible après l’adoption du schéma, un résumé de celui-ci accompagné des instructions relatives à sa consultation ou à sa reproduction.
2001, c. 76, a. 40.