C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
4. Afin de s’assurer du fonctionnement efficace du centre d’urgence 9-1-1 qui la dessert, chaque municipalité locale doit constituer et maintenir à jour un répertoire des données géographiques ainsi que des adresses municipales et des noms de rues sur son territoire et le transmettre au ministre ou au service gouvernemental que ce dernier désigne. Le ministre ou le service gouvernemental, selon le cas, rend ces données accessibles à tout centre de communications d’urgence.
2001, c. 76, a. 4; 2024, c. 18, a. 31.
4. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
2001, c. 76, a. 4.