C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
25. Les montants des amendes prévues par la présente loi sont portés au double en cas de récidive.
2001, c. 76, a. 25; 2024, c. 18, a. 43.
25. L’autorité régionale doit, avant d’intégrer au projet de schéma les actions spécifiques et leurs conditions de mise en oeuvre, s’assurer de leur conformité avec les objectifs fixés et les actions attendues.
Enfin, elle détermine une procédure de vérification périodique de l’état d’avancement des actions adoptées et du degré d’atteinte des objectifs arrêtés.
2001, c. 76, a. 25.