C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
22. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 19 ou au premier alinéa de l’article 20 est passible d’une amende de 500 $ à 2 500 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 500 $ à 7 500 $ dans les autres cas.
2001, c. 76, a. 22; 2024, c. 18, a. 43.
22. En tenant compte des informations qui lui ont été communiquées, l’autorité régionale propose aux municipalités, après une évaluation de leurs vulnérabilités, des objectifs de protection à l’égard des risques, des catégories de risques ou de tout ou partie du territoire qu’elle précise.
L’autorité régionale propose également des stratégies pour atteindre les objectifs, telles la mise en commun des ressources, la formation des effectifs, l’adoption de normes réglementaires, la gestion distincte d’un risque ou d’une catégorie de risques ou la coopération avec l’entreprise privée, des organismes communautaires ou des associations agissant en sécurité civile.
2001, c. 76, a. 22.