C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
2. Toute municipalité locale doit, afin de répondre aux communications d’urgence sur son territoire, être desservie par un centre d’urgence 9-1-1 ayant obtenu un certificat de conformité conformément à la présente section, à moins que l’accès à un service de télécommunication permettant de joindre directement le service d’urgence 9-1-1 ne soit pas disponible sur son territoire.
2001, c. 76, a. 2; 2024, c. 18, a. 29.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1°  «sinistre majeur» : un événement dû à un phénomène naturel, une défaillance technologique ou un accident découlant ou non de l’intervention humaine, qui cause de graves préjudices aux personnes ou d’importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures inhabituelles, notamment une inondation, une secousse sismique, un mouvement de sol, une explosion, une émission toxique ou une pandémie ;
2°  «sinistre mineur» : un événement exceptionnel de même nature qu’un sinistre majeur mais qui ne porte atteinte qu’à la sécurité d’une ou de quelques personnes;
3°  «autorités responsables de la sécurité civile» : les municipalités locales, les autorités à qui celles-ci ont délégué leur responsabilité en matière de sécurité civile et celles qui sont, en vertu de la loi, compétentes à cet égard dans tout ou partie de leur territoire;
4°  « organismes gouvernementaux» : les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi prévoit que le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
2001, c. 76, a. 2.