C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
17. Les centres d’urgence 9-1-1 certifiés ainsi que les personnes à leur service sont exonérés de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter d’un acte accompli ou omis lors de leurs interventions, à moins que ce préjudice ne soit dû à leur faute intentionnelle ou à leur faute lourde.
Il en est de même pour les centres secondaires de communications d’urgence qui respectent les normes, les spécifications, les critères de qualité ou les lignes directrices qui leur sont applicables en vertu de la présente section.
2001, c. 76, a. 17; 2024, c. 18, a. 41.
17. Tout ou partie du schéma de sécurité civile d’une autorité régionale peut être élaboré conjointement avec d’autres autorités régionales, soit pour prendre en considération les risques de sinistre majeur auxquels le territoire de celles-ci ou celui de municipalités locales est exposé ainsi que leurs ressources, soit pour prendre en considération le jumelage d’autorités responsables de la sécurité civile.
2001, c. 76, a. 17.