C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
16. Le ministre peut ordonner à un centre d’urgence 9-1-1 qui ne satisfait pas aux conditions prescrites par la présente section ou à un centre secondaire de communications d’urgence qui ne respecte pas les normes, les spécifications, les critères de qualité ou les lignes directrices qui lui sont applicables en vertu de la présente section d’apporter, dans le délai qu’il indique, les correctifs qu’il estime nécessaires.
2001, c. 76, a. 16; 2024, c. 18, a. 40.
16. Les autorités régionales, à savoir les municipalités régionales de comté et l’Administration régionale Kativik, doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, et en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, établir un schéma de sécurité civile fixant, pour tout leur territoire, des objectifs de réduction de leur vulnérabilité aux risques de sinistre majeur ainsi que les actions requises pour les atteindre.
Sont, à cette fin, assimilées à des autorités régionales les villes de Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Mirabel, Montréal et Québec et toute autre municipalité qui pourra être désignée par le ministre, par le gouvernement ou par la loi.
Toute autre municipalité locale qui ne fait pas partie d’une autorité régionale doit effectuer l’une ou l’autre des démarches suivantes :
— soit s’entendre avec une autorité régionale, ou avec une autorité locale qui fait partie d’une autorité régionale, pour que son territoire soit considéré, pour l’application de la présente section, comme partie du territoire de ladite autorité régionale ou locale ;
— soit s’entendre avec d’autres municipalités qui, comme elle, ne font pas partie d’une autorité régionale en vue de l’établissement d’un schéma commun. Dans ce dernier cas, l’entente désigne l’une des municipalités pour agir à titre d’autorité régionale aux fins de la présente section.
2001, c. 76, a. 16.