C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
14. L’exploitant d’un centre d’urgence 9-1-1 certifié qui prévoit cesser ses activités doit, au moins 90 jours avant la date à laquelle il prévoit les cesser, en aviser par écrit le ministre ainsi que les municipalités qu’il dessert. Le certificat de conformité de ce centre est annulé à la date indiquée dans l’avis ou, si les circonstances le justifient, à toute autre date déterminée par le ministre.
2001, c. 76, a. 14; 2024, c. 18, a. 37.
14. Toute personne tenue à la déclaration de risque doit, lorsque survient un événement lié à ce risque et susceptible de dépasser ses capacités d’intervention, en informer sans délai les autorités responsables de la sécurité civile.
Elle doit, de plus, dans les trois mois qui suivent un tel événement, leur communiquer la date, l’heure, le lieu, la nature, les causes probables et les circonstances de l’événement ainsi que les mesures d’intervention qu’elle a mises en oeuvre. Toutefois, un renseignement dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle elle a un intérêt peut n’être rapporté que lorsque le jugement dans cette cause est passé en force de chose jugée.
2001, c. 76, a. 14.