C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
130. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 130; 2024, c. 18, a. 44.
130. Tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui aide ou consent à la perpétration d’une infraction par celle-ci, qui l’a ordonnée, conseillée ou autorisée commet une infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
2001, c. 76, a. 130.