C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
12. Le ministre peut suspendre ou annuler le certificat de conformité d’un centre d’urgence 9-1-1 qui ne satisfait plus aux conditions prescrites par la présente section.
Le ministre peut, avant de suspendre, annuler ou refuser de renouveler un certificat de conformité, ordonner à l’exploitant du centre d’urgence 9-1-1 certifié d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si l’exploitant fait défaut de respecter cet ordre, le ministre peut alors suspendre, annuler ou refuser de renouveler le certificat de conformité de cet exploitant.
2001, c. 76, a. 12; 2024, c. 18, a. 36.
12. Lorsque les conséquences prévisibles d’un sinistre potentiel vont au-delà du site de l’activité ou du bien générateur de risque, la personne tenue à la déclaration de risque doit, de concert avec les autorités responsables de la sécurité civile sur les territoires exposés, et dans le délai que celles-ci déterminent, établir et maintenir opérationnelles une procédure de surveillance et une procédure d’alerte des autorités. Au préalable, elle doit, dans les meilleurs délais, convenir avec ces autorités d’une procédure provisoire d’alerte.
Le gouvernement ou une municipalité locale peuvent, par règlement, lui imposer d’établir et de maintenir opérationnelles d’autres mesures de protection.
Les mesures prises en application du présent article doivent être compatibles avec les mesures des autorités responsables de la sécurité civile. Pour chaque mesure, mention doit être faite du nom et des coordonnées de la personne chargée de l’exécuter ainsi que de ses substituts.
2001, c. 76, a. 12.