C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
113. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 113; 2024, c. 18, a. 44.
113. Le ministre responsable de l’application d’un programme peut, exceptionnellement, décider, pour des raisons humanitaires, qu’une personne qui serait autrement inadmissible à un programme établi en vertu de la présente section a droit aux bénéfices qu’il détermine.
2001, c. 76, a. 113.