104. Ne sont pas admissibles à un programme d’aide financière ou d’indemnisation les personnes suivantes:1° celles qui ont accepté le risque;
2° celles qui n’ont pas pris, sans motif valable, les mesures de prévention prescrites par la loi ou qui leur ont été ordonnées par une autorité publique compétente à l’égard du risque;
3° celles qui sont responsables de leurs préjudices.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas à un programme d’aide financière ou d’indemnisation pour la réalisation de mesures préventives ou de préparation des interventions.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s’appliquent pas non plus à un programme relatif à un événement qui, sans constituer un sinistre réel ou imminent, compromet la sécurité des personnes.
2001, c. 76, a. 104; 2019, c. 12019, c. 1, a. 51.