C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

Texte complet
1. La présente loi a pour objet d’assurer une réponse appropriée, efficiente et de qualité aux communications que reçoivent les centres de communications d’urgence.
Elle s’applique aux centres de communications d’urgence suivants:
1°  un centre d’urgence 9-1-1, soit un centre qui reçoit les communications qui requièrent une ou plusieurs interventions d’urgence, détermine la nature de l’urgence pour chaque communication et la transmet, avec les renseignements pertinents dont il dispose, au centre secondaire de communications d’urgence approprié, qu’il s’agisse d’un centre de répartition d’un service de sécurité incendie ou d’un corps de police ou d’un centre de communication santé au sens de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) ou, lorsque requis, à un autre centre d’urgence 9-1-1;
2°  un centre secondaire de communications d’urgence qui est un centre de répartition d’un service de sécurité incendie ou d’un corps de police.
2001, c. 76, a. 1; 2024, c. 18, a. 26.
1. La présente loi a pour objet la protection des personnes et des biens contre les sinistres. Cette protection est assurée par des mesures de prévention, de préparation des interventions, d’intervention lors d’un sinistre réel ou imminent ainsi que par des mesures de rétablissement de la situation après l’événement.
2001, c. 76, a. 1.