94. Le gouvernement est tenu, dans un délai de trois mois de la demande qui lui est adressée par une personne dont l’aide ou les biens ont été requis en vertu du paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa de l’article 93, de lui accorder une compensation déterminée sur la base du prix courant de location pour ce type de service ou de bien tel qu’il s’établissait immédiatement avant l’événement.
Il en est de même pour un bien requis en vertu du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 93, la compensation étant déterminée sur la base du prix courant de vente pour ce type de bien tel qu’il s’établissait immédiatement avant l’événement.