9. Le déclarant est tenu d’apporter à sa déclaration les corrections nécessaires en cas de modifications importantes de la situation dont il y est fait état.
Il est également tenu, à la cessation de l’activité ou lorsqu’il se départit du bien, de donner, à l’autorité qui a reçu la déclaration, un avis à cet effet accompagné d’un exposé de la manière dont il s’est départi du bien ou des éléments générateurs de risque.