89. L’état d’urgence déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale de dix jours à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé pour d’autres périodes maximales de dix jours ou, avec l’assentiment de l’Assemblée nationale, pour des périodes maximales de 30 jours.
Si le gouvernement ne peut se réunir en temps utile, le ministre peut déclarer l’état d’urgence pour une période maximale de 48 heures.