84. Le ministre peut, en lieu et place d’une municipalité qui est empêchée d’agir dans une situation visée à l’article 42, déclarer ou renouveler un état d’urgence local et exercer un ou plusieurs des pouvoirs mentionnés à l’article 47 ou habiliter une personne à les exercer. Les articles 43 à 52 s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Les dépenses et compensations prévues à ces dispositions demeurent toutefois à la charge de la municipalité qui doit, le cas échéant, les rembourser suivant les modalités déterminées par le ministre.