72. Lorsque la vie, la santé ou l’intégrité des personnes est menacée par un sinistre majeur ou mineur, réel ou imminent, le ministre ou toute personne qu’il désigne à cette fin peut :1° requérir de tout spécialiste, de toute personne tenue à la déclaration de risque ou de toute personne dont les activités ou les biens sont menacés ou touchés par le sinistre et comportent un risque d’aggravation du sinistre, des renseignements scientifiques, techniques ou autres et avoir accès au lieu de l’activité ou du bien ou au lieu sinistré afin de connaître et de comprendre les effets du sinistre sur ce risque ou, s’il s’agit du lieu sinistré, les causes, le développement et les effets potentiels de ce sinistre ;
2° divulguer, aux personnes concernées, les renseignements obtenus et nécessaires à la protection des personnes.