71. Le ministre contribue à l’information des citoyens afin de les associer à l’atteinte des objectifs de la présente loi, notamment par la diffusion de renseignements sur les risques de sinistre majeur auxquels leur communauté est exposée, sur la vulnérabilité de celle-ci face à de tels risques, sur les mesures de protection mises en place par les ministères et organismes gouvernementaux ainsi que sur les moyens qu’ils peuvent prendre pour atténuer les conséquences d’un sinistre majeur et faciliter le rétablissement de la situation après un tel sinistre.