7. Lorsque l’autorité réglementaire compétente a des motifs sérieux de croire qu’il existe, dans un lieu visé par l’article 6, un risque de sinistre tel que l’exécution de travaux ou l’utilisation d’immeubles devrait y être prohibées ou soumises à des conditions d’autorisation plus sévères que celles prescrites par la loi, toute demande d’autorisation d’exercer de telles activités dans ce lieu doit, même si elle a été reçue avant la constatation du risque, être refusée.
Toute demande conforme aux exigences de la loi et refusée pour le motif prévu au premier alinéa doit toutefois être acceptée si la prohibition ou les conditions supplémentaires d’autorisation, selon le cas, n’ont pas été mises en application dans un délai de six mois à compter de la demande.