52.15. Le ministre peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour s’assurer qu’un centre d’urgence 9-1-1 certifié satisfait aux conditions prescrites par la présente section ou qu’un centre secondaire d’appels d’urgence, à l’exception d’un centre de communication santé, respecte les normes, les spécifications et les critères de qualité établis en vertu du deuxième alinéa de l’article 52.4 ainsi que, le cas échéant, les lignes directrices établies en vertu de l’article 52.5.