52.13. Le ministre doit, avant de refuser de délivrer un certificat de conformité, de le suspendre, de l’annuler ou de refuser de le renouveler, notifier par écrit à l’exploitant du centre d’urgence 9-1-1 le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit transmettre copie de ce préavis aux municipalités locales que le centre d’urgence 9-1-1 dessert. Le ministre doit notifier par écrit à l’exploitant d’un centre d’urgence 9-1-1 sa décision motivée dans les 30 jours de la date de la prise de décision.
L’exploitant du centre d’urgence 9-1-1 visé par une telle décision peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
La décision de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler un certificat de conformité prend effet 60 jours après la date de sa notification. Le ministre doit transmettre copie de cette décision aux municipalités desservies par le centre d’urgence 9-1-1 concerné en indiquant la date à laquelle la décision prend effet.