48. La municipalité est tenue, dans un délai de trois mois de la demande qui lui est adressée par une personne dont l’aide ou les biens ont été requis en vertu du paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 47, de lui accorder une compensation déterminée sur la base du prix courant de location pour ce type de service ou de bien tel qu’il s’établissait immédiatement avant le sinistre. Elle est également tenue de l’indemniser des dommages qu’elle a causés au bien requis, exception faite des dommages que le sinistre lui aurait manifestement causés de toute manière.
Le droit à ces indemnités se prescrit par un an à compter de la fin de l’état d’urgence.