3.Pour assurer la réponse aux communications d’urgence sur son territoire, une municipalité locale peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1° mettre en place son propre centre d’urgence 9-1-1;
2° conclure une entente avec une autre municipalité locale afin de recourir aux services du centre d’urgence 9-1-1 que cette dernière a mis en place;
3° conclure un contrat avec une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif exploitant un centre d’urgence 9-1-1.
Elle informe le ministre des coordonnées du centre d’urgence 9-1-1 qui assure la réponse aux communications d’urgence sur son territoire.
2001, c. 76, a. 3; 2024, c. 182024, c. 18, a. 301.
3.La présente loi n’a pas pour effet de limiter les obligations imposées ou les pouvoirs accordés par d’autres lois ou en vertu de celles-ci en matière de sécurité civile.