2. Toute municipalité locale doit, afin de répondre aux communications d’urgence sur son territoire, être desservie par un centre d’urgence 9-1-1 ayant obtenu un certificat de conformité conformément à la présente section, à moins que l’accès à un service de télécommunication permettant de joindre directement le service d’urgence 9-1-1 ne soit pas disponible sur son territoire.
2001, c. 76, a. 2; 2024, c. 182024, c. 18, a. 291.