14. Toute personne tenue à la déclaration de risque doit, lorsque survient un événement lié à ce risque et susceptible de dépasser ses capacités d’intervention, en informer sans délai les autorités responsables de la sécurité civile.
Elle doit, de plus, dans les trois mois qui suivent un tel événement, leur communiquer la date, l’heure, le lieu, la nature, les causes probables et les circonstances de l’événement ainsi que les mesures d’intervention qu’elle a mises en oeuvre. Toutefois, un renseignement dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle elle a un intérêt peut n’être rapporté que lorsque le jugement dans cette cause est passé en force de chose jugée.