133. Une poursuite pénale pour une infraction à l’article 8, 9, 12, 13 ou 14 dont l’application relève d’une municipalité locale peut être intentée par la municipalité.
Le cas échéant, la poursuite peut être intentée devant la cour municipale compétente.
Lorsque la municipalité est poursuivante, l’amende imposée lui appartient.
Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 de ce code.
2001, c. 76, a. 133; 2003, c. 5, a. 26.