128. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou de 3 000 $ à 15 000 $ s’il s’agit d’une personne morale:1° toute personne qui fait défaut de déclarer un risque, de tenir à jour sa déclaration, d’établir et de maintenir opérationnelles des mesures de protection ou de donner les renseignements exigés, l’alerte ou un avis en contravention des articles 8, 9, 12, 13 ou 14;
2° quiconque gêne le ministre, un enquêteur, un inspecteur, une autorité responsable de la sécurité civile, un inspecteur de celle-ci ou d’une municipalité locale ou une personne désignée en vertu de l’article 44, 54, 72 ou 90 dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi, quiconque refuse d’obéir à un ordre qu’il a le droit de donner, de lui communiquer les renseignements ou documents qu’il a le droit d’exiger ou de lui apporter sans motif valable l’aide ou l’assistance qu’il peut requérir ou quiconque cache ou détruit des documents ou d’autres choses utiles à l’exécution de ses fonctions;
3° quiconque fait une déclaration ou donne un renseignement ou un document qui est incomplet ou qui comporte une mention fausse ou trompeuse dans le but d’induire en erreur celui qui a le droit de l’exiger.
Une poursuite pénale pour une infraction visée au paragraphe 3° du premier alinéa se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, elle ne peut être intentée après un délai de cinq ans depuis la perpétration de l’infraction.